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Les règles à connaître
Le socle du droit des délais en contentieux administratif.
Le délai de droit commun : deux mois R. 421-1 CJA›
Sauf texte particulier, le recours doit parvenir à la juridiction dans un délai de deux mois à compter de la notification (décision individuelle) ou de la publication (acte réglementaire).
Le délai se compte « de quantième à quantième » : notifié le 15 mars, il expire le 15 mai à minuit. Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Mention des voies et délais de recours R. 421-5 CJA›
Le délai n'est opposable que s'il a été mentionné, avec les voies de recours, dans la notification de la décision. À défaut, le délai de deux mois ne court pas.
Cette exigence ne concerne que les décisions individuelles notifiées ; pour un acte réglementaire, le délai court de sa publication.
Le délai raisonnable : jurisprudence Czabaj CE Ass. 13 juill. 2016›
Même lorsque les voies et délais n'ont pas été mentionnés, le destinataire qui a connaissance de la décision ne peut la contester indéfiniment : le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, en principe d'un an (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763).
Ce principe a été étendu aux décisions implicites et au plein contentieux. Des circonstances particulières peuvent justifier un dépassement.
La décision implicite de rejet L. 231-4 CRPA · R. 421-2 CJA›
En principe, le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut décision de rejet (le « silence vaut acceptation » connaît de très nombreuses exceptions). Le délai de recours de deux mois court alors de la naissance de cette décision implicite.
Ce délai n'est toutefois opposable que si l'accusé de réception de la demande mentionnait les délais. Pour une décision implicite qui aurait dû être motivée, l'intéressé peut demander les motifs dans le délai de recours, ce qui le proroge (L. 232-4 CRPA).
Recours gracieux et hiérarchique L. 411-2 CRPA›
Formé dans le délai de recours, le recours gracieux (à l'auteur de la décision) ou hiérarchique (à son supérieur) interrompt ce délai. Un nouveau délai de deux mois court à compter du rejet, exprès ou implicite, de ce recours.
On peut exercer les deux ; le délai est alors conservé jusqu'au rejet du dernier. En revanche, un second recours de même nature ne proroge pas une nouvelle fois le délai.
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)›
Dans certaines matières (nombre de prestations sociales, contentieux fiscal, certaines décisions militaires ou de fonction publique), la saisine du juge n'est recevable qu'après un recours administratif préalable. Le délai contentieux ne court qu'à compter de la décision rendue sur ce recours.
Délais de distance R. 421-7 CJA›
Le délai est augmenté d'un mois pour les requérants demeurant outre-mer (lorsque la juridiction est ailleurs) et de deux mois pour ceux demeurant à l'étranger.
Les référés d'urgence L. 521-1 · L. 521-2 CJA›
Le référé-suspension suppose un recours au fond pendant et une condition d'urgence ; il échappe à la logique des deux mois. Le référé-liberté permet au juge de statuer en 48 heures sur une atteinte grave à une liberté fondamentale. Ces procédures ont leur propre régime.
Plein contentieux indemnitaire : liaison du contentieux›
Pour une demande d'indemnisation, il faut d'abord provoquer une décision de l'administration (demande préalable) qui « lie le contentieux ». Tant que la créance n'est pas atteinte par la prescription quadriennale (loi du 31 décembre 1968), il n'y a pas de forclusion comparable au délai de deux mois.